Tout dépend à qui on donne. Si c’est à ses héritiers légaux, la voie est libre. Sinon, et surtout s’il s’agit de grosses sommes, attention aux contentieux. D’autant qu’il n’existe pas de montant forfaitaire prédéfini. Ni la loi, ni les tribunaux, ni les ministres de l’Economie successifs - qui sont pourtant régulièrement interrogés sur ce thème par le biais des questions au gouvernement -, n’ont avancé de montant précis. Chaque cas est unique, disent les professionnels. Tout dépend de la situation de famille et de fortune du souscripteur.
« Le contrat d’assurance-vie permet de gratifier au-delà de la quotité disponible ordinaire ou spéciale entre époux », fait valoir, Me Martine Blanck-Dap, avocat associé chez Lefèvre Pelletier & Associés. « L’assurance-vie étant hors succession, les règles de la réserve ou de la quotité disponible ne s’appliquent pas. Il est possible par exemple d’amputer une part de la réserve des enfants pour la donner via l’assurance-vie au conjoint survivant, qui, du coup, recevra davantage que ce à quoi il aurait normalement eu droit. Avec une limite cependant, celle de la règle dite des primes manifestement exagérées », confirme Arlette Darmon, notaire associé au groupe Monassier.
Pour éviter le contournement systématique des règles successorales, le législateur a en effet prévu des garde-fous : les sommes versées sur le contrat d’assurance-vie ne doivent pas être « manifestement exagérées » au regard des facultés du souscripteur, sinon elles peuvent être réintégrées à la succession. Cette règle ne s’applique pas automatiquement : les héritiers qui se sentiraient lésés doivent saisir les juges qui décident du caractère exagéré ou non des primes versées.
Avec la loi du 17 décembre 2007, l’assuré garde dans tous les cas la main sur son contrat d’assurance-vie. Plus personne ne peut, et surtout pas le bénéficiaire désigné, l’empęcher d’utiliser son contrat, de retirer des sommes ou de demander des avances.
C’est un verrou qui saute. Un des ces mécanismes dont on ne voyait plus trčs bien l’utilité et qui pouvait męme mettre l’opération d’assurance en péril : la possibilité pour le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie d’accepter le contrat derričre le dos de l’assuré. Tout bénéficiaire désigné a en effet la possibilité légale d’accepter le contrat, généralement par l’envoi d’un courrier ŕ l’assureur. Jusqu’alors, personne n’informait l’assuré de cette acceptation qui pourtant avait pour lui de lourdes conséquences : il ne pouvait plus changer de bénéficiaire. Pire, l’assuré ne pouvait plus alors utiliser librement son contrat, en retirer des fonds ou demander des avances ŕ l’assureur, sans l’accord exprčs du bénéficiaire. En clair, et en cas de mauvaise entente, l’assuré était purement et simplement dépossédé de son contrat et prisonnier de la bonne volonté du bénéficiaire !
Quand tout allait bien dans les familles, le bénéficiaire qui acceptait une assurance-vie ouverte ŕ son profit le faisait avec l’assentiment du souscripteur. Mais tout pouvait se gâter. ” Les acceptations faites dans le dos du souscripteur sont souvent le fait de conjoints pręts ŕ divorcer (pour bloquer ŕ son profit, l’assurance-vie de l’autre) ou d’enfants qui jugeant leurs parents trop dépensiers, bloquent ainsi les possibilités de retraits et d’utilisation du contrat par leurs aînés “, explique Gaultier Lauriau, directeur de la cellule patrimoniale chez Aviva. ” Des acceptations sauvages, en somme “, confirme maître Arlette Darmon, notaire ŕ Paris au Groupe Monassier. Il est naturellement des cas oů l’acceptation du bénéfice est utile, notamment pour protéger la personne âgée qui perdant un peu la tęte et risque de se faire abuser par des tiers malveillants.
Le sort des rachats et des avances est scellé
La loi du 17 décembre 2007 (1) est venue mettre fin ŕ ces acceptations indésirées, qui souvent obligeaient le souscripteur ŕ tenir sa clause bénéficiaire secrčte et qui du coup pouvaient poser des problčmes en cas de décčs pour retrouver … les bénéficiaires justement ! L’acceptation du bénéfice d’un contrat doit désormais ętre faite via un avenant tripartite signé par l’assureur, le bénéficiaire et le souscripteur. Du coup, ce dernier est non seulement informé de la volonté du bénéficiaire, mais aussi peut-il s’y opposer, en ne se présentant pas au rendez-vous par exemple ou en refusant de signer.
S’il s’y oppose, il garde la main sur son contrat : possibilité de changer de bénéficiaire, de faire des retraits ou de demander des avances ŕ l’assureur. S’il accepte, la loi, mettant fin ŕ une jurisprudence changeante, en précise désormais trčs exactement les conséquences : le rachat, l’avance ou le nantissement du contrat (pour garantir un pręt par exemple) ne sont possibles qu’avec l’accord du bénéficiaire. Cette nouvelle procédure s’applique aux contrats ouverts aprčs le 18 décembre 2007 et ŕ tous ceux, plus anciens, qui n’ont pas encore été acceptés par le bénéficiaire.
(1) loi du 17 décembre 2007 ” permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés “, JO du 18 décembre.